J.O. Numéro 264 du 14 Novembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 17170
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Arrêté du 27 octobre 1998 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien et l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale
NOR : EQUA9801428A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
Arrête :
Art. 1er. - Le paragraphe 2.12 de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.12. Dispositif avertisseur de proximité du sol.
« Tout avion équipé de moteurs à turbine, de 10 passagers et plus, ou dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg, doit être doté d'un dispositif avertisseur de proximité du sol.
« Ce dispositif doit délivrer automatiquement et en temps opportun une alarme distincte à l'équipage de conduite, au moyen de signaux sonores, auxquels peuvent être ajoutés des signaux lumineux, en cas de taux de descente excessif, de proximité du sol dangereuse, de perte d'altitude après décollage ou remise des gaz, de configuration d'atterrissage anormale et d'un écart anormal sous un faisceau d'alignement de descente. »
Art. 2. - Le paragraphe 2.1.1.2.2 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1.1.2.2. Dispositif avertisseur de proximité du sol.
« Tout avion équipé de moteurs à turbine, de 10 passagers et plus, ou dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg, doit être doté d'un dispositif de proximité du sol.
« Ce dispositif doit délivrer automatiquement et en temps opportun une alarme distincte à l'équipage de conduite, au moyen de signaux sonores, auxquels peuvent être ajoutés des signaux lumineux, en cas de taux de descente excessif, de proximité du sol dangereuse, de perte d'altitude après décollage ou remise des gaz, de configuration d'atterrissage anormale et d'un écart anormal sous un faisceau d'alignement de descente. »
Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et applicable quatre mois après sa parution.
Fait à Paris, le 27 octobre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff